R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
47. Lorsqu’un contributeur a droit à une prestation en vertu du présent régime, s’il n’avise pas Retraite Québec de son option par écrit dans un délai d’un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, il est réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre qu’un versement global décrit à la définition «d’allocation de cessation en espèces» et à celle d’un «remboursement de cotisations» telles que prévues à l’article 40.
D. 430-93, a. 47.
47. Lorsqu’un contributeur a droit à une prestation en vertu du présent régime, s’il n’avise pas la Commission de son option par écrit dans un délai d’un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, il est réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre qu’un versement global décrit à la définition «d’allocation de cessation en espèces» et à celle d’un «remboursement de cotisations» telles que prévues à l’article 40.
D. 430-93, a. 47.